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# Transfert de poursuites pénales vers la France : comment s'opposer à la demande et exercer un recours ?

**Auteur : Maître Hassan Kohen, Avocat au Barreau de Paris**

## Introduction : comprendre la nature complexe du transfert de poursuites pénales

Une procédure pénale ouverte dans un autre État peut-elle être reprise par la France sans que la personne mise en cause puisse intervenir ? La réponse dépend d'abord de la qualification exacte de l'opération. Le transfert de poursuites pénales n'est ni une extradition, ni l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ni un simple envoi de pièces : il déplace la conduite du dossier et soumet ensuite la procédure au droit de l'État requis.

Le règlement (UE) 2024/3011, adopté le 27 novembre 2024, organisera cette coopération entre États membres pour les demandes communiquées à partir du 1er février 2027. Il prévoit une information du suspect, de la personne poursuivie et, dans certaines conditions, de la victime, ainsi qu'un recours juridictionnel effectif contre l'acceptation du transfert. Avant cette date, le fondement doit être recherché dans la convention d'entraide applicable, un accord bilatéral et le droit national de chaque État.

La défense doit donc commencer par identifier l'autorité qui demande le transfert, le texte utilisé, le stade de la procédure, la juridiction française envisagée et les délais déjà ouverts. Une opposition utile ne se résume pas à contester la compétence de la France : elle doit démontrer, pièces à l'appui, pourquoi les critères de rattachement, la proportionnalité, la prescription, le non bis in idem, la traduction ou les garanties du contradictoire font obstacle à cette reprise.

## I. Transfert de poursuites pénales vers la France : dans quels cas la demande peut-elle être formée ?

### A. Que change le règlement (UE) 2024/3011 et pourquoi le 1er février 2027 est-il décisif ?

Le règlement européen constitue le texte central pour comprendre la réforme. Le règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale ne crée pas un mécanisme d'arrestation. Il permet à un État membre qui conduit une procédure de demander à un autre État membre de la reprendre lorsque la justice serait mieux administrée dans ce second État. Le texte concerne donc la compétence pour enquêter, poursuivre et juger, non le transfèrement physique automatique d'une personne.

Cette distinction commande la stratégie. Une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen se trouve dans un contentieux de remise, avec des motifs de refus et des garanties propres à la décision-cadre 2002/584/JAI. Une personne visée par une extradition répond à un régime conventionnel et légal différent. Une personne détenue peut aussi être transférée pour exécuter une peine, ce qui relève encore d'un autre dispositif. Dans le transfert de poursuites, le dossier pénal change d'État conducteur : l'autorité requise acceptera ou refusera de reprendre les poursuites, puis appliquera en principe son droit national. Le règlement précise même que les actes accomplis dans l'État requérant peuvent conserver leur validité dans l'État requis, sous réserve des principes fondamentaux du droit de ce dernier.

La date d'application est déterminante. L'article 35 prévoit que le règlement s'applique aux demandes communiquées à partir du 1er février 2027 ; les demandes reçues avant cette date restent régies par les instruments existants. Cette règle transitoire impose de dater avec précision la réception de la demande, et non seulement la date à laquelle une autorité étrangère a évoqué l'idée d'un transfert. Une consultation informelle en 2026 ne vaut pas nécessairement demande communiquée au sens du règlement. Inversement, un formulaire transmis avant le 1er février 2027 ne bascule pas automatiquement dans le nouveau régime parce que la décision française interviendrait ensuite. Le rectificatif publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 octobre 2025 doit être pris en compte lors de la lecture des formulaires et des informations destinées aux victimes. La version à consulter est celle qui intègre la correction.

Avant le 1er février 2027, le paysage est moins uniforme. Le dossier du Sénat consacré à la transmission des procédures pénales relève que la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 ne lie pas la France, tandis que plusieurs États utilisent l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Des accords bilatéraux et les lois nationales peuvent compléter ce cadre. La première question à adresser à l'autorité étrangère ou française est donc simple : quel instrument autorise concrètement la demande et quelle disposition ouvre une voie de contestation ? Sans cette réponse, une lettre d'opposition risque d'être envoyée au mauvais interlocuteur, avec un mauvais délai et une qualification erronée.

Le règlement n'est pas une autorisation générale de déplacer un dossier pour des raisons de commodité. L'autorité requérante doit considérer que l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure était menée dans un autre État membre. La formule est exigeante : la demande doit expliquer pourquoi la France est mieux placée pour ce dossier précis. La résidence de la personne, la localisation des preuves, le lieu des faits, les victimes, une procédure parallèle ou une peine exécutée en France peuvent être pertinents. Aucun de ces éléments ne dispense d'une appréciation globale.

Il faut également examiner les effets du transfert. L'article 21 du règlement prévoit, après l'acceptation ou après la décision définitive rendue sur un recours, la suspension ou la clôture de la procédure dans l'État requérant, sous certaines réserves. L'article 22 soumet la procédure transférée au droit national de l'État requis. Le transfert ne transforme donc pas une enquête étrangère en procédure française par une simple traduction du dossier. Il ouvre une nouvelle phase de contrôle : compétence française, qualification des faits, recevabilité des actes transmis, prescription, traduction, accès au dossier et droits de la défense doivent être vérifiés selon le droit applicable. Une décision de transfert ne vaut pas non plus décision de culpabilité. Tant qu'aucune juridiction n'a statué, la présomption d'innocence demeure.

### B. Quels critères, garanties et limites faut-il vérifier avant d'accepter la compétence française ?

Le premier contrôle porte sur la compétence. Le règlement prévoit des critères de rattachement, mais l'existence d'un lien avec la France ne suffit pas toujours à établir une compétence nationale complète. Le lieu de commission de l'infraction, le lieu de ses effets ou d'une partie importante du dommage, la nationalité ou la résidence de la personne, la présence d'une procédure connexe et la localisation des éléments de preuve doivent être documentés. Il faut distinguer un lien factuel ténu d'une compétence juridictionnelle que le droit français reconnaît effectivement. L'article 689-1 du code de procédure pénale illustre cette exigence lorsqu'une infraction commise hors du territoire est poursuivie en France sur le fondement d'une convention internationale. Le texte dispose que, dans ce cadre, peut être poursuivie et jugée en France, si elle s'y trouve, une personne ayant commis à l'étranger l'une des infractions visées par les textes conventionnels concernés.

Le second contrôle concerne la double poursuite. L'article 12, paragraphe 1, du règlement impose le refus lorsque la reprise serait contraire au principe non bis in idem. La question n'est pas limitée à l'existence d'un jugement français : une décision définitive étrangère ou une procédure déjà engagée pour les mêmes faits peut modifier l'analyse, selon les textes applicables et l'identité de l'infraction. Il faut comparer les faits, les périodes, les personnes, les qualifications et le caractère définitif de la décision. L'article 6 du code de procédure pénale rappelle, pour le droit français, que « l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ». Cette citation oblige à intégrer la prescription et la chose jugée dans la note d'opposition.

Le troisième contrôle vise les motifs de refus obligatoires : l'absence d'infraction en droit de l'État requis, l'impossibilité de retenir la responsabilité pénale en raison de l'âge, la prescription, l'absence de conditions pour poursuivre, l'amnistie et l'absence de compétence. Le quatrième contrôle porte sur les motifs de refus facultatifs : privilège ou immunité, absence d'administration efficace de la justice, rattachements insuffisants, formulaire incomplet ou comportement non réprimé au lieu où il a été commis. La différence entre « doit refuser » et « peut refuser » doit apparaître dans les écritures.

La langue et l'accès aux pièces constituent une garantie autonome. L'article préliminaire du code de procédure pénale énonce que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties », et prévoit une assistance linguistique pour la personne qui ne comprend pas le français. La confidentialité ne doit pas être confondue avec l'absence totale d'information : l'article 11 du code de procédure pénale dispose que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, mais le secret peut expliquer qu'une information soit différée, non qu'elle disparaisse.

## II. Comment s'opposer au transfert de poursuites pénales et quel recours préparer ?

### A. Quelles pièces et observations adresser à l'autorité requérante et à l'autorité française ?

Une opposition doit être engagée dès l'annonce de la demande, même si aucun formulaire définitif n'a encore été reçu. Le premier courrier ne doit pas exposer inutilement le fond des faits reprochés. Il doit obtenir les informations qui conditionnent le choix de la voie de droit : État requérant, autorité signataire, numéro de dossier, qualification pénale, fondement conventionnel ou réglementaire, date de transmission, stade de la procédure et délai pour présenter un avis.

Le dossier à réunir peut être organisé en six blocs :
- Les actes de procédure (notification, convocation, mandat, formulaire de transfert)
- Les éléments de compétence (lieux, adresses, nationalités, sociétés, comptes)
- Les procédures parallèles ou antérieures (plaintes, jugements, accords)
- Les preuves (localisation, langue, authenticité)
- Le préjudice concret (impossibilité d'accès, traduction incomplète, perte d'un témoin)
- Les éléments personnels et familiaux (résidence, activité, santé, obligations)

Le premier moyen peut viser l'absence ou l'insuffisance de motivation. L'autorité requérante doit expliquer en quoi la justice serait mieux administrée en France. Une formule générale telle que « les preuves se trouvent en France » appelle des précisions. Le deuxième moyen peut porter sur la compétence française : la question ne se règle pas par la nationalité seule. Le troisième moyen est celui du non bis in idem et de la prescription, avec une frise datée des actes. Le quatrième moyen est le défaut de formulaire ou de traduction. Le cinquième moyen concerne l'équité globale : l'article 6 du règlement impose d'informer la personne dans une langue qu'elle comprend et de lui offrir la possibilité d'exprimer un avis dans un délai de dix jours.

### B. Quel recours exercer après la décision et comment préserver les nullités ?

Après réception de la décision française, le calendrier se divise en deux voies. La première est le recours spécifique contre l'acceptation du transfert prévu par le futur article 17 du règlement : les suspects, les personnes poursuivies et les victimes peuvent saisir une juridiction de l'État requis dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la décision motivée. La seconde regroupe les contestations propres à la procédure pénale française : compétence, actes d'enquête, traduction, auditions, saisies, détention et nullités. Ces voies ne se confondent pas.

La requête européenne doit comporter une demande principale (annulation de la décision) et des demandes subsidiaires (refus partiel, exclusion d'une période, production d'une traduction complète). La question de l'effet suspensif est essentielle : lorsque la demande a été émise après la fin de l'enquête pénale et que la personne a été mise en examen ou renvoyée devant une juridiction, le recours contre l'acceptation a un effet suspensif. Le conseil doit demander expressément la suspension, tout en anticipant une décision sur les mesures provisoires.

L'accès au dossier devient ensuite la condition de toute discussion sérieuse. En cas d'information en France, l'article 175 du code de procédure pénale organise la phase de règlement : les parties disposent d'un délai d'un mois si la personne est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser des observations. Les nullités doivent être distinguées des arguments contre le transfert : l'article 173 du code de procédure pénale prévoit que la partie qui estime qu'une nullité a été commise saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, en identifiant l'acte, le texte violé, la date de découverte et le grief.

**Maître Hassan Kohen**  
Avocat au Barreau de Paris  
Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ  
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